L’accord de performance collective occupe désormais une place stratégique dans l’arsenal conventionnel des entreprises confrontées à des impératifs d’adaptation. Conçu pour permettre des ajustements rapides, il n’en demeure pas moins strictement encadré par le législateur. Par un arrêt publié du 28 mai 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle avec fermeté que son effet substitutif ne saurait dépasser le périmètre fixé par les textes, sous peine d’entraîner l’irrégularité des licenciements fondés sur son application.
Jusqu’où s’étend réellement l’effet substitutif de l’accord de performance collective ?
En application des articles L 2254-1 et L 2254-2 du Code du travail, l’accord de performance collective peut uniquement porter sur l’aménagement de la durée du travail, la rémunération ou les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne. Dans ces domaines limitativement énumérés, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contractuelles incompatibles.
L’affaire soumise à la Cour de cassation concernait un accord intégrant une obligation de résidence, une clause de non-concurrence ainsi qu’une clause prévoyant le licenciement en cas de perte d’habilitation. Ces dispositions modifiaient directement les contrats de travail.
La Haute juridiction juge qu’elles excédaient le champ strict défini par l’article L 2254-2. Dès lors, le refus d’un salarié de s’y soumettre ne pouvait justifier un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse. L’arrêt est consultable sur Legifrance à l’adresse suivante : Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.461.
La liberté de choisir son domicile peut-elle être restreinte par un APC ?
La Cour se prononce également sur la clause imposant un changement de résidence en cas de mutation éloignée. Elle rappelle que la liberté de choisir son domicile est protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, par l’article 9 du Code civil et par l’article L 1121-1 du Code du travail.
Une telle atteinte ne peut être admise que si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Un motif tiré de la seule organisation ou de la bonne marche de l’entreprise est insuffisant.
Cette décision souligne l’exigence de rigueur dans la rédaction des accords de performance collective. Toute stipulation étrangère à leur objet légal expose l’employeur à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux conséquences indemnitaires correspondantes.
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